de l’activité en cause. Si une activité qui remplit les trois critères peut aisément être considérée comme une activité administrative auxiliaire, le fait de n’en remplir qu’un ou deux n’exclut pas d’aboutir à une telle qualification. Chacun de ces critères est en fait un indice qu’il convient de pondérer au regard de la nature de la tâche dans son contexte. RHINOW et KÄGI-DIENER estiment que tout transfert d’activités en rapport avec l’exécution de l’assurance-maladie sociale est soumis à la condition formelle d’un accord de l’autorité de surveillance. Ils fondent cette exigence sur la soumission à autorisation de la pratique de l’assurance-maladie sociale16.