Un troisième critère est celui de la marge d’appréciation dont dispose l’organe chargé de l’activité pour fixer des droits et obligations de particuliers15. Une activité qui ne permet pas d’influer sur les droits ou obligations de particuliers ou qui ne laisse au mandataire aucune marge d’appréciation dans la fixation de droits et d’obligations (parce que le mandataire agit sur ordre de l’autorité) peut être rattachée aux activités administratives auxiliaires.