A l’inverse une activité qui autorise un organe à prendre des décisions, à conclure des contrats régis par le droit public, voire à accomplir des actes matériels régis par le droit public et ayant des effets sur la situation juridique de particuliers relève en principe de l’exercice d’une « tâche de l’administration », car elle a des effets externes prépondérants. 3. Un troisième critère est celui de la marge d’appréciation dont dispose l’organe chargé de l’activité pour fixer des droits et obligations de particuliers15.