A titre d’exemple, le dépouillement de formulaires ou questionnaires peut être considéré comme une activité administrative auxiliaire si c’est l’autorité responsable de la tâche qui tire les conséquences de ce dépouillement concernant la situation juridique des particuliers. A l’inverse une activité qui autorise un organe à prendre des décisions, à conclure des contrats régis par le droit public, voire à accomplir des actes matériels régis par le droit public et ayant des effets sur la situation juridique de particuliers relève en principe de l’exercice d’une « tâche de l’administration », car elle a des effets externes prépondérants. 3.