de prestations. Une activité qui n’implique pas l’adoption d’un acte unilatéral, impératif et fixateur de droits ou d’obligations n’est donc pas nécessairement exclue du champ des « tâches de l’administration ». Il n’y a pas à proprement parler de définition générale de la notion d’activités administratives auxiliaires. Trois critères peuvent être déduits de la doctrine et de la pratique de l’Office fédéral de la justice: 1. Un premier critère utilisé est celui de la fonction de l’activité en cause: l’activité est-elle constitutive de la tâche dévolue par la loi ou s’agit-il uniquement de l’acquisition de biens et prestations nécessaires à l’exécution de cette tâche11?