Les assureursmaladie sont donc en droit de déléguer à des tiers des activités administratives auxiliaires. Il faut relever à titre liminaire que la ligne de démarcation entre les « tâches de l’administration » et les activités administratives auxiliaires ne se fait pas selon le critère de l’exercice de la puissance publique. L’art. 9 de l’OLOGA de 1998 qui utilisait ce critère a été abrogé suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution10. Cela est particulièrement important dans un domaine comme l’assurance-maladie où la décision formelle a une fonction subsidiaire à l’égard des assurés – puisque l’essentiel de la pratique se déroule selon la procédure simplifiée selon l’art.