-maladie sociale implique la compétence de rendre des décisions au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA) à l’égard des assurés3, même si une grande partie de la mise en œuvre de l’assurance se déroule selon la procédure simplifiée au sens de l’art. 51 de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Il en découle que l’attribution de la gestion de l’assurance-maladie sociale à des entités extérieures à l’administration fédérale équivaut à une délégation d’une « tâche de l’administration » au sens de l’art. 178, al. 3, Cst. qui requiert une base légale formelle, laquelle se trouve aux art. 11 à 13 LAMal.