1.1.2 La délégation de la gestion de l’assurance-maladie comme délégation d’une « tâche de l’administration » au sens de l’art. 178, al. 3, Cst. L’art. 178, al. 3, Cst. (RS 101) régit la délégation de « tâche de l’administration » à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Selon la doctrine et la jurisprudence, l’exécution du droit fédéral est une « tâche de l’administration », en particulier lorsqu’elle implique la compétence de modifier la situation juridique de particuliers en leur imposant des droits ou obligations1.