S’il s’agit de tâches dont la délégation nécessite une base légale formelle, l’Office fédéral de la santé publique dispose à l’égard d'une organisation faîtière des compétences prévues par l’art. 21 LAMal, hormis celle de prononcer des sanctions. S’il s’agit en revanche d’une activité administrative auxiliaire, la surveillance est indirecte, car elle passe par les assureurs : l’Office fédéral de la santé publique peut exiger des assureurs qu’ils lui fournissent des renseignements concernant la gestion par l’organisation faîtière des activités administratives auxiliaires qu’ils lui ont déléguées. 3.