effets externes de cette activité; étendue de la marge d’appréciation du délégataire. 2. La surveillance porte sur l’exécution de la tâche publique. Elle s’étend aussi à une organisation faîtière dans la mesure où celle-ci exécute des tâches qui lui sont déléguées par les assureurs. S’il s’agit de tâches dont la délégation nécessite une base légale formelle, l’Office fédéral de la santé publique dispose à l’égard d'une organisation faîtière des compétences prévues par l’art. 21 LAMal, hormis celle de prononcer des sanctions.