{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000035_2007-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000035.pdf?ID=150000035", "Checksum": "00f62a3f55cc7e953ae4097606728d49"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000035"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 21.06.2007 150000035"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jaag Tobias/Hauser Matthias"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:38", "Checksum": "0cd4bf27ea10e092850d263e802d6649", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035\n\nl’approbation mais doit être exercée déjà en amont. La négociation tarifaire est une « tâche\nde l’administration » au sens de l’art. 178, al. 3, Cst. dont la délégation à SANTÉSUISSE repose sur une base légale formelle (art. 46, al. 1, LAMal). Les pouvoirs de surveillance de\nl’Office fédéral de la santé publique sont ceux de l’art. 21 LAMal, car SANTÉSUISSE exerce\nfondamentalement une tâche des assureurs. Ces pouvoirs comprennent également les\nsanctions de l’art. 21, al. 5, LAMal, à l’exception du retrait de l’autorisation qui est une sanction qui, de par sa nature, ne peut être prononcée qu’à l’égard d’un assureur autorisé. Cela\nn’empêcherait bien sûr pas l’Office fédéral de la santé publique de prendre des mesures\naussi à l’égard des assureurs, telle que l’instruction de ne pas appliquer les tarifs avant leur\napprobation. De lege ferenda, il serait souhaitable de rendre transparente la surveillance\nexercée sur SANTÉSUISSE dans l’exercice des tâches que les assureurs sont habilités par la\nloi à lui sous-déléguer.\nLorsqu’un assureur délègue sans base légale formelle une « tâche de l’administration » à un\ntiers, il faut – à l’instar de la jurisprudence relative à l’art. 89 LAMal qui permet au fournisseur\nde prestations auquel un code RCC a été refusé d’actionner SANTÉSUISSE devant le tribunal\narbitral à la place des assureurs47 – considérer que le tiers assume le rôle d’assureur de fait\ndans la mesure de la sous-délégation, de sorte que la surveillance prévue par les art. 76\nLPGA et 21 LAMal s’applique en principe à ce tiers. Certes, l’autorité de surveillance doit à la\nfois veiller à ce que les assureurs reconnus ou autorisés ne délèguent pas sans droit leurs\ntâches à des tiers et prendre les mesures nécessaires auprès des assureurs pour qu’ils mettent un terme à une délégation illégale ou en limitent la portée à des activités administratives\nauxiliaires. Tant que la situation illégale n’est pas modifiée, l’autorité de surveillance doit\nnéanmoins pouvoir continuer à exercer sa surveillance sur la tâche que la loi a dévolue à\nl’assureur. La sous-délégation d’une activité ne saurait en effet rendre ineffective la surveillance de cette tâche.\nS’agissant des pouvoirs de l’autorité de surveillance à l’égard du tiers auquel une « tâche de\nl’administration » a été sous-déléguée sans base légale formelle, il faut différencier. Les\ncompétences minimales de surveillance dont toute autorité de surveillance dispose même\nsans base légale – à savoir le pouvoir d’observer et de demander des renseignements48 –\nsont garanties dans tous les cas. La ligne de démarcation doit être fixée au niveau du pouvoir de sanction : l’autorité de surveillance n’est pas habilitée à sanctionner un tiers sans une\nbase légale formelle. Il est évident que le retrait de l’autorisation ou de la reconnaissance49\nn’entre pas en ligne de compte puisque le tiers n’a pas été reconnu ou autorisé. De même,\nl’avertissement et l’amende50 ne peuvent pas être prononcés à l’égard du sous-délégataire.\nEn revanche, l’autorité de surveillance peut agir par substitution à la place du tiers et de\nl’assureur51 : comme l’autorité de surveillance pourrait utiliser cet instrument si l’assureur\nn’accomplissait pas une tâche légale, il doit aussi pouvoir le faire si l’assureur renonce à accomplir lui-même cette tâche en la sous-déléguant à un tiers. La facture pour l’action par\nsubstitution doit toutefois être adressée à l’assureur, car c’est lui qui n’accomplit pas la tâche\nlégale s’il la sous-délègue à un tiers qui ne l’exerce pas correctement. Quant aux instruc-\n\n47\nATF 132 V 303; arrêt du 4 mai 2006, K 153/05.\n48\nAvis de droit de l’Office fédéral de la justice du 10 novembre 1989, JAAC 54.36, III.1.d.\n49\nArt. 21, al. 5, let. c, conjointement avec les art. 12 et 13 LAMal.\n50\nArt. 21, al. 5, let. b, LAMal.\n51\nArt. 21, al. 5, let. a, LAMal.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 366\nAvis/Gutachten\n\ntions52, elles ne concernent pas en premier lieu un organe mais visent l’exécution correcte du\ndroit fédéral dans une tâche spécifique. Elles peuvent être adressées simultanément à\nl’assureur sous-déléguant et au tiers sous-délégataire ou uniquement à l’assureur. Une instruction adressée exclusivement au tiers sous-délégataire n’est pas admissible, car\nl’assureur qui a sous-délégué sans droit une tâche reste responsable de l’exécution correcte\nde cette tâche. En ce qui concerne les inspections prévues par l’art. 21, al. 2, LAMal,\nl’autorité de surveillance peut les mener à l’égard de tout organe qui exécute une tâche légale pour le compte de l’assureur, sans qu’il importe qu’il s’agisse d’un organe propre de\nl’assureur ou d’un délégataire. Si ce dernier refuse de permettre l’inspection, l’art. 93, let. c,\nLAMal permet le prononcé d’une contravention.\n\n"}