{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000035_2007-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000035.pdf?ID=150000035", "Checksum": "00f62a3f55cc7e953ae4097606728d49"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000035"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 21.06.2007 150000035"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jaag Tobias/Hauser Matthias"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:38", "Checksum": "0cd4bf27ea10e092850d263e802d6649", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035\n\ntoutes les informations qu’il juge pertinentes dans le cadre de l’inspection. Ils doivent lui\ncommuniquer leurs rapports et leurs comptes annuels.\nL’art. 21, al. 5, LAMal règle les sanctions à l’égard des assureurs qui enfreignent les prescriptions légales. Il permet à l’office, selon la nature et la gravité des manquements, de se\nsubstituer à l’assureur, aux frais de celui-ci, pour rétablir une situation conforme au droit, de\ndonner à l’assureur un avertissement et de lui infliger une amende d’ordre. Le département\npeut retirer l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie.\nL’art. 23 OAMal soumet l’institution en matière de promotion de la santé (art. 19 LAMal) à la\nsurveillance de l’Office fédéral de la santé publique.\nL’annexe de l’ordonnance sur l’organisation de la statistique42 soumet SANTÉSUISSE à la loi\nsur la statistique fédérale, conformément à l’art. 2, al. 3, de cette loi43. Dans la mesure où les\nconditions prévues par les lettres b et c de cet art. 2, al. 3, ne sont à la connaissance de\nl’Office fédéral de la justice pas remplies, l’application du droit fédéral de la statistique à SAN-\nTÉSUISSE repose sur l’idée que cette organisation fait l’objet d’une surveillance de la Confédération.\n\n2.3 L’extension de la surveillance aux sous-délégataires\nLa surveillance a pour objet l’exercice d’une tâche publique. La loi spécifie certes ordinairement un destinataire de la surveillance, mais ce destinataire est précisément l’organisme\nauquel la loi délègue une « tâche de l’administration » ou auquel la loi permet de déléguer\nune telle tâche. La mention par la loi du destinataire de la surveillance ne peut donc pas être\ncomprise comme un silence qualifié excluant toute surveillance lorsque la tâche publique\nn’est pas assumée par l’organisme prévu par la loi mais par un tiers.\n\n2.3.1 En cas de délégation de « tâches de l’administration »\nNous avons vu que le maintien d’une surveillance est une condition de validité de la délégation de tâches de l’administration aux particuliers44. La même règle doit valoir lorsque le délégataire sous-délègue lui-même à un tiers une partie de ses tâches.\nCette règle est respectée s’agissant de la compétence donnée aux assureurs de sousdéléguer à une association la négociation de tarifs. En effet, les tarifs négociés par SANTÉ-\n45\nSUISSE sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral ou d’un gouvernement cantonal . En\ndroit, cette approbation a valeur constitutive et est une condition de validité de ces tarifs46.\nDans cette mesure, l’exercice par SANTÉSUISSE des compétences tarifaires sous-déléguées\nest soumis à une surveillance étroite. En pratique toutefois, il est notoire que les tarifs négociés par SANTÉSUISSE et approuvés par le Conseil fédéral contiennent des clauses d’entrée\nen vigueur qui font abstraction de la date de cette approbation. La pratique a donc rendu\npartiellement ineffectif le mode de surveillance prévu par la loi ─ à savoir l’approbation constitutive. Il en découle que la surveillance ne peut plus être exercée uniquement au travers de\n\n42\nRS 431.011\n43\nRS 431.01\n44\nCf. supra 2.2.\n45\nArt. 46, al. 4, LAMal.\n46\nMessage, FF 1992 I 162.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 365\nAvis/Gutachten\n\n"}