{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000035_2007-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000035.pdf?ID=150000035", "Checksum": "00f62a3f55cc7e953ae4097606728d49"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000035"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 21.06.2007 150000035"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jaag Tobias/Hauser Matthias"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:38", "Checksum": "0cd4bf27ea10e092850d263e802d6649", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035\n\nSANTÉSUISSE gère pour les assureurs un pool de données qui, selon SANTÉSUISSE, sont livrées par plus de 80 assureurs couvrant plus de 95% des assurés. Les prestations couvertes par ces assureurs sont enregistrées dans ce pool qui permet d’une part d’obtenir des\nstatistiques globales sur de nombreux paramètres, d’autre part des statistiques individuelles\nconcernant les fournisseurs de prestations afin d’examiner l’économicité des prestations\nfournies par chacun d’eux. La banque de données est conçue pour ne pas permettre\nd’évaluation selon le diagnostic, selon les assurés individuels et selon les assureurs-maladie\nspécifiques.\nDans la mesure où les données transmises par les assureurs contiennent nécessairement\ndes données personnelles, ne serait-ce qu’à l’égard des fournisseurs de prestations, leur\ntraitement doit reposer sur une base légale. En l’occurrence, l’art. 84 LAMal habilite les assureurs à faire traiter des données personnelles par des tiers pour accomplir les tâches que\nleur attribue cette loi. La transmission de données à SANTÉSUISSE pour que celle-ci les analyse en vue de contrôler l’économicité des prestations est donc compatible avec les exigences de la protection des données si une telle tâche peut être déléguée sans base légale formelle.\nAu-delà de la simple gestion des données, SANTÉSUISSE agglomère les données des assureurs relatives aux différents fournisseurs de prestations pour permettre l’évaluation de\nl’économicité des prestations fournies à charge de l’assurance-maladie par ces factureurs.\nC’est là une tâche que chaque assureur devrait assumer pour mettre en œuvre l’art. 56 LA-\nMal. L’art. 56, al. 5, LAMal charge les assureurs et les fournisseurs de prestations de prévoir\ndans des conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique\n\n25\nArrêt du 4 mai 2006, K 153/05, consid. 4.4\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 360\nAvis/Gutachten\n\ndes prestations. Si la gestion commune par SANTÉSUISSE des données fournies par les fournisseurs de prestations est prévue dans les conventions tarifaires, l’art. 56, al. 5, LAMal\npourrait éventuellement constituer une base légale suffisante conjointement avec l’art. 46, al.\n1, LAMal qui permet la délégation à SANTÉSUISSE de la signature de conventions tarifaires.\nEn l’absence de règle dans les conventions tarifaires pertinentes, la délégation à SANTÉ-\n*\nSUISSE ne repose pas sur une base légale formelle .\n\nL’agglomération de données personnelles relatives à des fournisseurs de prestations et provenant des différents assureurs est une étape menant à la demande de restitution fondée\nsur l’art. 56 LAMal. Même si cette activité n’a pas d’effet externe direct, elle joue un rôle déterminant dans la préparation de la demande de restitution, ce qui lui donne une portée externe non négligeable (au moins de manière indirecte). L’activité de SANTÉSUISSE est a priori\nde nature technique : agglomération de données individuelles provenant de différents assureurs. SANTÉSUISSE dispose néanmoins d’une marge d’appréciation non négligeable, car\nc’est elle qui établit les comparaisons statistiques qui vont justifier la demande de restitution.\nA cela s’ajoute que l’activité de SANTÉSUISSE en matière de contrôle de l’économicité des\nprestations ne se limite pas à la fourniture des informations qui appuient la demande de restitution. SANTÉSUISSE représente en effet les assureurs concernés dans la procédure devant\nle tribunal arbitral compétent ou lors de négociations extrajudiciaires avec le fournisseur de\nprestations. Cette représentation repose sur une délégation générale à l’art. 17 des statuts\nde SANTÉSUISSE. Tout comme une collectivité publique peut, sans base légale spécifique,\ncharger un avocat de la représenter en justice, il faut admettre qu’un assureur-maladie est\nlibre de mandater SANTÉSUISSE pour le représenter. Il n’en demeure pas moins que cette\nreprésentation renforce considérablement le rôle joué par SANTÉSUISSE dans ces procédures. Même si l’assureur dispose d’une compétence de renoncer à la représentation dans un\ncas particulier26, on est très proche d’une délégation complète de la tâche de mise en œuvre\nde l’art. 56 LAMal, car les assureurs ont donné à SANTÉSUISSE la compétence de préparer\nles actions et de mener les procédures à leur place. Un papier de positionnement de SANTÉ-\nSUISSE de mai 2006 sur les procédures d’économicité stipule clairement que les « assureursmaladie ont expressément délégué leur obligation légale de contrôle de l’économicité des\nprestations à leur association faîtière SANTÉSUISSE (art. 17 des statuts de SANTÉSUISSE)27 ».\nLa possibilité de révocation du mandat au cas par cas ne suffit pas à modifier le fait que\nl’essentiel de l’exécution de l’art. 56 LAMal est délégué à SANTÉSUISSE. Sur la base de ces\néléments, l’Office fédéral de la justice est d’avis que les activités dévolues par les assureurs\nà SANTÉSUISSE dans la mise en œuvre de l’art. 56 LAMal dépassent le cadre de simples activités administratives auxiliaires et requièrent une base légale formelle28.\n[Addendum : Après réexamen, l’Office fédéral de la justice estime plausible la thèse selon\nlaquelle l’art. 59, al. 2, LAMal est une base légale suffisante pour la délégation par les assureurs à SANTÉSUISSE de la mise en œuvre de l’art. 56 LAMal.]\nLe pool de données a également pour fonction de permettre la fixation annuelle des primes\n\n"}