{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000035_2007-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000035.pdf?ID=150000035", "Checksum": "00f62a3f55cc7e953ae4097606728d49"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000035"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 21.06.2007 150000035"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jaag Tobias/Hauser Matthias"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:38", "Checksum": "0cd4bf27ea10e092850d263e802d6649", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035\n\nsavoir que SANTÉSUISSE dispose de la qualité pour être actionnée par un fournisseur de prestations devant le tribunal arbitral prévu par l’art. 89 LAMal bien que selon la loi la compétence de ce tribunal est limitée aux conflits entre fournisseurs et assureurs23. L’ouverture de\nla voie de droit au tribunal arbitral est certes une compensation pour la délégation, mais elle\nne légitime pas celle-ci.\nN’ayant connaissance d’aucun élément qui pourrait mettre en question l’analyse faite par le\nTribunal fédéral des assurances, l’Office fédéral de la justice considère que la compétence\nde gestion du registre des créanciers et d’octroyer un code RCC aux fournisseurs équivaut\nen fait à l’octroi de la compétence de statuer sur l’admission de ces fournisseurs. La compétence déléguée par les assureurs à SANTÉSUISSE en matière d’admission des fournisseurs de\nprestations ne remplit aucun des trois critères mentionnés plus haut pour être qualifiée\nd’activité administrative auxiliaire :\n1. Même si l’admission des fournisseurs de prestations n’est qu’une phase préalable à\nla prise en charge des coûts de prestations fournies aux assurés et ne prend pas la\nforme d’une décision au sens des art. 49 LPGA et 5 PA, elle en est un élément constitutif. La législation règle en détail les conditions d’admission des fournisseurs de\nprestations et oblige les assureurs à admettre ceux qui remplissent les conditions lé-\ngales24. Il existe ainsi une relation juridique de droit public entre les assureurs et les\nfournisseurs de prestations, quand bien même les assureurs ne sont pas habilités à\nrendre des décisions au sens de l’art. 5 PA à l’égard des fournisseurs. Le fait que les\nassureurs ont une tâche légale spécifique d’admettre les fournisseurs de prestations\nest un fort indice que cette tâche ne relève pas des activités administratives auxiliaires.\n2. L’admission des fournisseurs de prestations modifie directement la situation juridique\ndu fournisseur de prestations – en lui permettant de pratiquer à charge de\nl’assurance-maladie sociale – et indirectement celle des assurés qui souhaiteraient\nobtenir le remboursement de prestations de ce fournisseur. Dans la mesure où les\nconditions d’admission des fournisseurs de prestations sont régies par la LAMal, la\nrelation entre l’assureur et le fournisseur de prestations relève du droit public.\nL’absence de pouvoir de décision au sens de l’art. 5 PA à l’égard des fournisseurs de\nprestations est sans pertinence ici, car la conclusion d’un contrat de droit public n’est\npas une activité administrative auxiliaire.\n3. L’admission des fournisseurs de prestations n’est pas une procédure automatique\ndans laquelle l’organe qui la décide ne dispose d’aucune marge d’appréciation.\nMême si l’admission est réglementée par la législation, les conditions légales ne sont\npas toutes d’une grande précision. Par exemple, l’art. 40 OAMal exige des pharmaciens une formation pratique structurée de deux ans avant de pouvoir être admis.\nCette formation pratique n’est pas réglementée plus en détail par le droit fédéral.\nL’assureur – et SANTÉSUISSE sur délégation – dispose donc d’une marge\nd’appréciation non négligeable dans l’application de cette condition de formation pratique. Comme la jurisprudence a reconnu à l’inscription au RCC une portée sur la si-\n\n23\nArrêt du 4 mai 2006, K 153/05, consid. 5\n24\nArt. 35 ss et 55a LAMal; art. 38 ss OAMal; ordonnance sur la limitation de l’admission des\nfournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (RS\n832.103).\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 359\nAvis/Gutachten\n\ntuation juridique des fournisseurs de prestation25, la marge d’appréciation dont dispose SANTÉSUISSE est aussi un fort indice que cette tâche ne relève pas des activités\nadministratives auxiliaires.\nIl faut relever que même si SANTÉSUISSE soumettait chaque approbation ou refus à\nl’accord de l’ensemble des assureurs afin d’apparaître comme un simple exécutant\ndes assureurs sans marge d’appréciation propre, le simple fait de préparer la motivation des « décisions » impliquerait un rôle dépassant la simple activité administrative\nauxiliaire, car la rédaction des projets exerce en pratique une influence déterminante\nsur le contenu de la « décision ».\nL’examen de ces trois critères ne fournit dès lors aucun indice en faveur d’une qualification\nde l’inscription au RCC comme une activité administrative auxiliaire. Bien au contraire, tout\nplaide pour considérer que la compétence de statuer sur l’admission des fournisseurs de\nprestations porte sur une tâche administrative qui a été déléguée par le législateur aux assureurs et que ceux-ci ne sont pas habilités à sous-déléguer sans une base légale formelle. En\nl’absence d’une telle base légale dans la LAMal, la délégation de cette tâche à SANTÉSUISSE\nest illégale. Le fait que la jurisprudence ait compensé les effets de cette délégation en ouvrant l’action devant le tribunal arbitral de l’art. 89 LAMal contre SANTÉSUISSE n’y change\nrien.\n\n1.2.4.2 Pool de données statistiques\n\n"}