{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000035_2007-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000035.pdf?ID=150000035", "Checksum": "00f62a3f55cc7e953ae4097606728d49"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000035"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 21.06.2007 150000035"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jaag Tobias/Hauser Matthias"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:38", "Checksum": "0cd4bf27ea10e092850d263e802d6649", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035\n\nLa gestion du registre des comptes créanciers par SANTÉSUISSE a fait l’objet en 2006 de\ndeux arrêts du Tribunal fédéral des assurances (ATF 132 V 303; arrêt du 4 mai 2006, K\n153/05). Le tribunal a constaté que l'attribution d'un code RCC par SANTÉSUISSE équivaut en\nfait à une décision sur l'admission d'un fournisseur de prestations à pratiquer à la charge de\nl'assurance obligatoire des soins, au sens d'une décision préalable constatant que ce four-\n20\nnisseur remplit les conditions fixées par la loi pour pratiquer à charge de l'assurance . En\neffet, comme les tarifs négociés par SANTÉSUISSE exigent usuellement un code RCC pour\npouvoir facturer des prestations à un assureur, l’octroi de ce code est en pratique une condition pour avoir une relation juridique avec un assureur-maladie et donc pour pouvoir pratiquer à charge de l’assurance-maladie sociale21.\nLe Tribunal fédéral des assurances a relevé que la compétence de statuer sur la qualité de\nfournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins\nappartient en dernier ressort aux assureurs, en tant qu'organes chargés de l'application de la\nloi fédérale sur l'assurance-maladie. Toutefois, en confiant à SANTÉSUISSE le mandat d'attribuer un code RCC aux fournisseurs de prestations admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs membres de la fédération lui ont en fait délégué\nl'obligation que leur fait la loi de contrôler si un fournisseur de prestations remplit les conditions pour pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. SANTÉSUISSE examine\nde manière approfondie, d'un point de vue matériel et juridique, si le fournisseur remplit les\nconditions légales; en présence d'un fournisseur de prestations au bénéfice d'un code RCC,\nl'assureur peut présumer que celui-ci remplit les conditions légales et limiter son propre\ncontrôle aux cas qui présenteraient une irrégularité manifeste. SANTÉSUISSE assume ainsi les\nobligations que la loi met à la charge des assureurs; faute de base légale, elle ne devrait (en\nthéorie) exercer cette prérogative que partiellement. En d'autres termes, s'agissant de l'admission des fournisseurs de prestations, SANTÉSUISSE exerce des fonctions spécifiques de\ndroit public, en l'espèce celles prévues par le droit des assurances sociales22.\nDans les deux affaires qui ont été soumises au Tribunal fédéral des assurances, celui-ci n’a\npas eu à trancher la question de l’admissibilité de la délégation à SANTÉSUISSE de la gestion\ndu registre des comptes créanciers. Il a simplement tiré la conséquence de la délégation, à\n\n19\nContra : RHINOW & KÄGI-DIENER, avis de droit susmentionné, pp. 15 s.\n20\nArrêt du 4 mai 2006, K 153/05, consid. 4.4\n21\nATF 132 V 303, consid. 4.4.\n22\nArrêt du 4 mai 2006, K 153/05, consid. 4.3.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 358\nAvis/Gutachten\n\n"}