{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000035_2007-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000035.pdf?ID=150000035", "Checksum": "00f62a3f55cc7e953ae4097606728d49"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000035"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 21.06.2007 150000035"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jaag Tobias/Hauser Matthias"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:38", "Checksum": "0cd4bf27ea10e092850d263e802d6649", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 21.06.2007 150000035\n\nde prestations. Une activité qui n’implique pas l’adoption d’un acte unilatéral, impératif et\nfixateur de droits ou d’obligations n’est donc pas nécessairement exclue du champ des « tâches de l’administration ».\nIl n’y a pas à proprement parler de définition générale de la notion d’activités administratives\nauxiliaires. Trois critères peuvent être déduits de la doctrine et de la pratique de l’Office fédéral de la justice:\n1. Un premier critère utilisé est celui de la fonction de l’activité en cause: l’activité est-elle\nconstitutive de la tâche dévolue par la loi ou s’agit-il uniquement de l’acquisition de biens\net prestations nécessaires à l’exécution de cette tâche11? Dans cette optique, l’exemple\ntypique d’une activité auxiliaire est l’acquisition de bâtiments administratifs, de moyens\nde transport ou de matériel informatique pour exécuter les tâches fixées par la loi12. De\nmême, dans l’administration de prestations telle que la fourniture du service postal universel, une prestation intermédiaire telle que le transport ferroviaire du courrier entre les\ncentres de tri peut être considérée comme une activité administrative auxiliaire13.\n2. Un deuxième critère est celui des effets externes: l’activité a-t-elle des effets sur la situation juridique des particuliers visés par la loi? Dans cette optique une activité qui n’a pas\nd’effet à l’égard des particuliers peut être qualifiée d’activité administrative auxiliaire14. A\ntitre d’exemple, le dépouillement de formulaires ou questionnaires peut être considéré\ncomme une activité administrative auxiliaire si c’est l’autorité responsable de la tâche qui\ntire les conséquences de ce dépouillement concernant la situation juridique des particuliers. A l’inverse une activité qui autorise un organe à prendre des décisions, à conclure\ndes contrats régis par le droit public, voire à accomplir des actes matériels régis par le\ndroit public et ayant des effets sur la situation juridique de particuliers relève en principe\nde l’exercice d’une « tâche de l’administration », car elle a des effets externes prépondérants.\n3. Un troisième critère est celui de la marge d’appréciation dont dispose l’organe chargé de\nl’activité pour fixer des droits et obligations de particuliers15. Une activité qui ne permet\npas d’influer sur les droits ou obligations de particuliers ou qui ne laisse au mandataire\naucune marge d’appréciation dans la fixation de droits et d’obligations (parce que le\nmandataire agit sur ordre de l’autorité) peut être rattachée aux activités administratives\nauxiliaires. Ainsi, le recours à des agents de sécurité privés pour assister un policier lors\nd’activités opérationnelles peut être considéré comme une activité administrative auxiliaire si c’est le policier qui a la direction de l’opération.\nCes trois critères ne sont pas exclusifs les uns des autres. Parfois ils sont utilisés conjointement, parfois c’est uniquement un critère qui prédomine. Tout dépend en effet de la nature\n\n11\nTh. Sägesser (éd.), Die Bundesbehörden, 2002, Art. 178, n°815.\n12\nAvis de droit de l’Office fédéral de la justice du 29 mars 1995, JAAC 60.1, ch. 2 et 4.\n13\nAvis de droit de l’Office fédéral de la justice du 20 avril 2006, JAAC 70.87, ch. 4a.\n14\nAvis de droit de l’Office fédéral de la justice du 29 mars 1995, JAAC 60.1 ch. 4. Avis de droit\nde l’Office fédéral de la justice du 30 juillet 1991, JAAC 57.6, ch. 2.1 (pas d’octroi de la puissance publique). U. BOLZ & A. LIENHARD, Staatsrechtliche Kernfragen der wirkungsorientierten\nSteuerung in den Kantonen, ZBl, 2001 p. 8 ; G. BIAGGINI, Art. 178, n°33, in St Galler BV-\nKommentar, 2002, à l’exemple de la Bedarfverwaltung.\n15\nAvis de droit de l’Office fédéral de la justice du 19 décembre 2002, JAAC 67/100 ch. 2.c.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 356\nAvis/Gutachten\n\nde l’activité en cause. Si une activité qui remplit les trois critères peut aisément être considérée comme une activité administrative auxiliaire, le fait de n’en remplir qu’un ou deux n’exclut\npas d’aboutir à une telle qualification. Chacun de ces critères est en fait un indice qu’il\nconvient de pondérer au regard de la nature de la tâche dans son contexte.\nRHINOW et KÄGI-DIENER estiment que tout transfert d’activités en rapport avec l’exécution de\nl’assurance-maladie sociale est soumis à la condition formelle d’un accord de l’autorité de\nsurveillance. Ils fondent cette exigence sur la soumission à autorisation de la pratique de\nl’assurance-maladie sociale16. L’Office fédéral de la justice ne partage pas cette analyse. En\neffet, la pratique ne requiert pas une telle exigence pour la délégation d’activités administratives auxiliaires par des autorités de l’administration centrale. L’exigence d’une autorisation\npour pratiquer l’assurance-maladie sociale n’est pas une condition plus rigide que l’exigence\nd’une base légale pour définir les tâches d’une autorité fédérale. En l’absence d’une disposition légale requérant une autorisation avant toute sous-délégation d’activités administratives\nauxiliaires, il n’y a pas de raison d’être plus strict pour un organe extérieur à l’administration\nfédérale que pour un office fédéral.\n\n"}