- Faute de dispositions spécifiques, l’exécution de ces mesures doit essentiellement s’appuyer sur le mandat général de protection assigné aux cantons en cas de danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle. - Pris isolément, l’art. 123, al. 1, de la Constitution ne constitue pas une base légale suffisante pour régler dans la procédure pénale fédérale la protection hors procédure des témoins. Il donne cependant implicitement à la Confédération le pouvoir de le faire, s’agissant