{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-03-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000026_2007-03-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000026.pdf?ID=150000026", "Checksum": "e1cfa2f811806d7376a309f920b04f81"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 08.03.2007 150000026"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 08.03.2007 150000026"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 08.03.2007 150000026"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kettiger Daniel"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:45", "Checksum": "a99dab7b84d658b42f9dc166f684b9cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 08.03.2007 150000026\n\nAvis\n\n2007.18 (p. 331–335)\nDroit des traités internatinaux\n\nDFAE, Direction du droit international public\n\nAvis de droit du 8 mars 2007\n\nMots-clés: Traités; dénonciation; changement fondamental de circonstances; état civil; légalisation.\n\nStichwörter: Verträge; Kündigung; grundlegende Änderung der Umstände; Zivilstand; Beglaubigung.\n\nTermini chiave: Trattati; denuncia; cambiamento fondamentale delle circostanze; stato civile; legalizzazione.\n\nRegeste:\nLe Conseil fédéral est en principe compétent pour dénoncer un traité et pour invoquer un changement\nfondamental de circonstances. Il est possible de dénoncer un traité dont l’objet n’est pas forcément\ndurable, même si aucune disposition du traité ne le prévoit.\n\nRegeste:\nGrundsätzlich ist der Bundesrat für die Kündigung eines Vertrags und für das Geltendmachen einer\ngrundlegenden Änderung der Umstände zuständig. Ein Vertrag, dessen Gegenstand nicht per definitionem auf Dauer angelegt ist, kann gekündigt werden, auch wenn er keine Kündigungsklausel enthält.\n\nRegesto:\nIl Consiglio federale è in linea di principio competente per denunciare un trattato e per invocare un\ncambiamento delle circostanze. È possibile denunciare un trattato il cui oggetto non è necessariamente duraturo per definizione, anche se non contiene disposizioni in merito.\n\nBase juridique: Art. 184 al. 1 Cst. (RS 101), art. 56 et 62 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur\nle droit des traités (RS 0.111)\n\nRechtliche Grundlagen: Art. 184 Abs. 1 BV (SR 101), Art. 56 und 62 Wiener Übereinkommen vom\n23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (SR 0.111)\n\nBasi legali: Art. 184 cpv. 1 Cost. (RS 101), art. 56 e 62 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969\nsul diritto dei trattati (RS 0.111)\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 331\nAvis\n\nEléments de faits\n\nPar un traité intitulé «Déclaration concernant la légalisation d’actes de l’état civil», la\nSuisse et l’Etat X. ont convenu que les extraits ou expéditions d’actes de l’état civil\ndélivrés dans l’un des deux Etats fassent foi dans l’autre sans légalisation et à certaines conditions. Par une autre Déclaration postérieure, ces deux Etats ont réglé\nl’application de cette même dispense à deux territoires dépendants de X.\n\nLa Suisse et X. sont actuellement toutes deux liées par une autre Convention multilatérale postérieure régissant cette matière, la Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil, faite à\nLuxembourg le 26 septembre 1957 (RS 0.211.112.12). Celle-ci est entrée en vigueur\npour la Suisse et pour X.\n\nLa question de l’applicabilité de ces deux Déclarations ne se pose plus pour l’un des\ndeux territoires, faute de déclaration de succession lors de l’accession de celui-ci à\nl’indépendance, mais demeure ouverte en ce qui concerne le second territoire, A.,\nqui en devenant indépendant avant de prendre le nom de B., a déclaré succéder aux\ntraités qui liaient X. Le changement de nom ultérieur du B. en C. n’a pas de portée\njuridique particulière dans ce contexte.\n\nC. n’étant quant à lui pas partie à la Convention précitée de 1957, les deux Déclarations entre la Suisse et X. sont juridiquement formellement toujours en vigueur dans\nles relations entre la Suisse et C. Ces Déclarations dispensent dès lors de légalisation en Suisse les actes d’état civil issus de C.\n\nToutefois la confiance dans les autorités mises en place et contrôlées par X. à\nl’époque n’existe plus aujourd’hui envers les autorités de C. Un récent rapport atteste\nd’une corruption largement répandue en matière d’état civil à C. et de nombreux documents falsifiés. Ces éléments ne permettent toutefois pas à eux seuls de considérer que les deux Déclarations ne seraient plus applicables, seraient obsolètes ou devenues sans objet.\n\nCes Déclarations ne contiennent aucune disposition relative à leur dénonciation ou à\nleur suspension.\n\nLa DDIP/DFAE a dû répondre à la question de savoir quelles procédures permettraient à la Suisse de se départir de ces deux Déclarations.\n\nEléments de droit\n\nS’agissant des règles juridiques relatives à l’application des traités, la Convention de\nVienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111) n’existait certes pas\nencore lors de la signature de la seconde Déclaration et elle prévoit le principe de sa\nnon-rétroactivité (art. 4). Toutefois, la CV étant issue de la coutume et largement reconnue comme expression de la coutume, il sied effectivement de s’y référer, à tout\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 332\nAvis\n\nle moins sur la question de l’obligation de respecter un traité (art. 26, dont le titre est\nl’adage séculaire pacta sunt servanda) ainsi que sur l’extinction ou la dénonciation\nd’un traité en vigueur et sur la suspension de son application (cf. ANTHONY AUST, Modern treaty law and practice, Cambridge 2000, p. 10-11). La Cour internationale de\njustice (CIJ) a d’ailleurs expressément affirmé à plusieurs reprises que les articles 60\nà 62 CV sont à bien des égards déclaratoires du droit coutumier et dès lors applicables aux traités antérieurs à l’entrée en vigueur de la CV (cf. Arrêt du 25 septembre\n1997 de la CIJ dans l’Affaire relative au projet Gabcíkovo-Nagymaros, Hongrie/Slovaquie, chiffres 46, 99 et 104 ainsi que les références citées).\n\n"}