stade de la décision au fond et ne préjuge d’aucune manière la décision finale. - En établissant un projet de conciliation comme base de cette étape procédurale qu’elle est obligée de mener avant la fin de la procédure d’administration des preuves et en indiquant le caractère provisoire et non-préjudiciel des solutions proposées, l’autorité d’instruction ne manifeste pas une opinion préconçue à l’égard de la décision finale au sens de l’art. 23 let. c OJ, respectivement de l’art. 10 al. 1 let. d PA.