Télécommunications. Modification d’une concession pour radiocommunication mobile de la 3e génération (UMTS), dont l’octroi avait été assorti d’une charge relative à une obligation de desserte d’ici à fin 2002. - En application de l’art. 5 LTC en relation avec l’art. 10 al. 1 LTC, la Commission fédérale de la communication est compétente pour la modification de la concession. - En l’espèce, une modification des conditions de fait résulte de ce que, contre toute attente, ni le développement technique ni les services à disposition n’existent encore dans une mesure suffisante pour permettre d’exiger la couverture du réseau dans les délais