Télécommunications. Garantie de l’interconnexion (Art. 11 LTC). Mesures provisionnelles. - Il convient d’accorder des mesures provisionnelles pour garantir l’interconnexion conformément à l’art. 11 al. 3 LTC en relation avec les art. 29 ss OST lorsque la requérente ne dispose pas elle-même d’un réseau téléphonique public couvrant toute la surface et dépend ainsi de l’interconnexion (ch. 2.2.2). - Comme la première phase d’ouverture du marché est décisive pour le développement d’une concurrence efficace, l’absence de mesures provisionnelles peut causer chez la recourante un préjucie irréparable (ch. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5). - Les prix d’interconnexion des fournisseurs ayant