La qualité de réfugié doit dès lors lui être reconnue également pour son activité en faveur des Moudjahidin. En l’absence de motif d’exclusion, l’asile doit lui être accordé en vertu de l’art. 2 LAsi. 4 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.5 - Extrait de la décision de la Commission suisse en matière d'asile du 29 octobre 1997, également paru dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 N° 4