essentiels tus lors de l’audition sommaire au centre d’enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d’asile allégués (JAAC 57.30 et 58.27). Il n’en demeure pas moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin d’un certain laps de temps pour pouvoir s’exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie.