let. c). L’obligation de collaborer a toutefois ses limites: elle n’est pas violée lorsque le requérant a été empêché de s’en acquitter sans sa faute (art. 12b al. 2 LAsi). Il n’est pas rare que des requérants sans motifs d’asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour tenter de mieux étayer leur demande. L’usage d’un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été inventés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1990, p. 315). La jurisprudence reconnaît du reste que le caractère tardif d’éléments essentiels