{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-5--_1997-10-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004322.pdf?ID=150004322", "Checksum": "4820f4121076dfcfd3a5dc259c4a2ec6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 29.10.1997 JAAC 63.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.10.1997 JAAC 63.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 29.10.1997 JAAC 63.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "34f0140c889c2d55ca371d3a4c2dc977", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.10.1997 JAAC 63.5 \r\n\n 2\npublique que ceux-ci - et en particulier les partisans des Moudjahidin - sont\npoursuivis tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des frontières de l’Iran. Le\nrecourant a produit toute une série d’articles de presse tendant à le prouver,\ncomme par exemple celui du Courrier du 30 mars 1989 («Genève: le consul\nd’Iran plie bagage»), celui de l’Hebdo du 28 juin 1990 («Commando iranien\npour tuer à Coppet...Sur la piste des treize assassins de Kazem Radjavi, les\nenquêteurs ont dévoilé un réseau européen de tueurs»), celui du journal\n24 Heures du 15 février 1993 («Téhéran exige que Londres lui livre Salman\nRushdie») ou encore celui du Nouveau Quotidien du 19 septembre 1992 («Le\nchef des Kurdes iraniens assassiné en Allemagne»). Dans ce contexte, on ne\nsaurait sans autre écarter les explications du recourant, selon lesquelles son\nlong silence a été dicté par sa volonté de préserver ses amis, acquis à la cause\ndes Moudjahidin, contre la politique d’élimination des opposants menée par le\ngouvernement iranien. Il y a dès lors lieu d’examiner, malgré leur tardiveté,\nles motifs d’asile liés à l’activité de R. A. pour les Moudjahidin.\nb. R. A. a prétendu avoir exercé en Iran, après la victoire de la révolution\niranienne en 1979, des activités en faveur des Moudjahidin. Il a étayé\nses allégations au moyen de plusieurs attestations émanant du siège de\nl’Organisation des Moudjahidin du Peuple d’Iran (OMPI) en France ou de\nmilieux proches tels que l’association des étudiants iraniens en Suisse (IMSV)\nou le Conseil national de la résistance d’Iran en France. A défaut d’éléments de\nnature à contrecarrer ces allégations et qu’aurait pu contenir en particulier le\nrapport d’enquête demandé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran, la Commission\nn’a aucune raison de douter de la vraisemblance des activités politiques en\ncause.\nc. Bien que ces motifs d’asile invoqués pour la première fois en procédure\nde recours soient tardifs, la Commission devait - ou à tout le moins pouvait -\nen tenir compte pour une autre raison. Selon l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale\ndu 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)\nl’autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent\ndécisifs. La question de savoir si, malgré sa lettre («peut»), cette disposition\nest de droit impératif, peut demeurer indécise (pro: Kälin, op. cit., p. 293\net jurisprudence citée, Achermann/Hausammann, op. cit., p. 148; Peter\nSaladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle et Stuttgart\n1979, p. 141; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 160; contra: Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 67; René R. Rhinow /\nHeinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht, Bâle et\nFrancfort-sur-le-Main 1994, p. 233). Quoi qu’il en soit, la règle qu’elle contient\nne saurait être mise en cause par l’art. 12b LAsi, qui n’est qu’une concrétisation\nde l’art. 13 PA intitulé «Collaboration des parties» (cf. Kälin, op. cit., p. 293;\nRoland Bersier, Statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 102). Autrement\ndit, rien n’empêche la Commission de prendre en compte ces éléments\nnouveaux.\nd. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3\nLAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans\nles faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera\nreconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des\nraisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de\ncraindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et\n\n"}