{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-5--_1997-10-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004322.pdf?ID=150004322", "Checksum": "4820f4121076dfcfd3a5dc259c4a2ec6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 29.10.1997 JAAC 63.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.10.1997 JAAC 63.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 29.10.1997 JAAC 63.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:11", "Checksum": "34f0140c889c2d55ca371d3a4c2dc977", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.10.1997 JAAC 63.5 \r\n\n JAAC 63.5\n\nExtrait de la décision de la Commission suisse en\nmatière d’asile du 29 octobre 1997, également paru\ndans Jurisprudence et informations de la Commission\nsuisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 N° 4\n\nArt. 12b al. 1 let. c et al. 2 LAsi. Art. 32 al. 2 PA. Crédibilité d’allégués\ninvoqués tardivement.\nL’invocation tardive de motifs d’asile peut, suivant les cas, mettre en\ncause leur vraisemblance ou, au contraire, se justifier dans certaines\ncirconstances particulières.\n\nArt. 12b Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 AsylG. Art. 32 Abs. 2 VwVG.\nGlaubhaftigkeit verspäteter Vorbringen.\nDas verspätete Vorbringen von Asylgründen ist zwar geeignet, deren\nGlaubhaftigkeit zu beeinträchtigen, kann indessen unter besonderen\nUmständen eine nachvollziehbare Erklärung finden.\n\nArt. 12b cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LAsi. Art. 32 cpv. 2 PA. Credibilità\nd’allegazioni tardive.\nL’invocazione tardiva di motivi d’asilo può, a seconda dei casi,\ncomprometterne la verosimiglianza o, invece, giustificarsi in\ncircostanze particolari.\n\n1\nExtraits des considérants:\n\n5.a. L’Office fédéral des réfugiés (ODR) a reproché au recourant d’avoir très\ntardivement invoqué son activité, en Iran déjà, puis en Suisse, pour le compte\ndes Moudjahidin. R. A. a justifié ses allégués tardifs par sa volonté de ne pas\nmettre en danger, tant que celui-ci était réel, ses amis politiques qui étaient\nrestés en Iran et avec lesquels il avait encore des contacts.\nQuiconque demande l’asile est tenu de collaborer à la constatation des faits;\nle requérant doit en particulier exposer, lors de son audition sur ses motifs\nd’asile, toutes les raisons qui l’ont incité à demander l’asile (art. 12b al. 1 de\nla loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l’asile [LAsi], RS 142.31 en particulier\nlet. c). L’obligation de collaborer a toutefois ses limites: elle n’est pas violée\nlorsque le requérant a été empêché de s’en acquitter sans sa faute (art. 12b\nal. 2 LAsi). Il n’est pas rare que des requérants sans motifs d’asile véritables\naient recours aux allégués tardifs pour tenter de mieux étayer leur demande.\nL’usage d’un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement\nont été inventés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la\ncrédibilité des intéressés (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1990, p. 315). La jurisprudence reconnaît du reste\nque le caractère tardif d’éléments essentiels tus lors de l’audition sommaire\nau centre d’enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l’audition sur\nles motifs d’asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance\ndes motifs d’asile allégués (JAAC 57.30 et 58.27). Il n’en demeure pas moins\nque, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent\nêtre excusables. Tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures ou de\ngraves traumatismes, qui ont souvent besoin d’un certain laps de temps pour\npouvoir s’exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie. Il en va de\nmême pour les membres de longue date de partis politiques ou d’organisations\nqui sont interdits dans leur pays d’origine et par conséquent contraints d’y\nopérer clandestinement. La loi du silence qui prévaut dans ces milieux est\nune règle d’or à ce point ancrée dans les esprits qu’il est difficile d’obtenir de\nces gens-là qu’ils se livrent sans crainte aux examinateurs dès la première\naudition sur les motifs d’asile (cf. Kälin, op. cit., p. 297 s. et 315 s., Alberto\nAchermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne\net Stuttgart 1991, p. 287 à 289). Un tel comportement est compréhensible\nnotamment lorsque des requérants d’asile, qui étaient engagés politiquement\ncontre les autorités dans leur pays, refusent de dévoiler l’identité de collègues\nde parti restés au pays et encore actifs, de peur de les exposer à un danger (cf.\nAchermann/Hausammann, op. cit., p. 227). Le Haut Commissariat des Nations\nUnies pour les réfugiés (HCR) écrit, à ce propos, dans son Guide des procédures\net critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (Genève 1992, p. 51,\n§ 198): «Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités\nde son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l’égard de\ntoute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d’exposer\npleinement et complètement tous les éléments de sa situation.»\nEn l’espèce, la Commission estime, à la lumière des considérations qui\nprécèdent, que la révélation par le recourant, après le début de la procédure\nde recours seulement, de certains de ses motifs d’asile ne saurait lui être\nimputable à faute, compte tenu du contexte tout à fait particulier de la\nsituation des opposants au régime iranien. Il est, en effet, de notoriété\n\n"}