l’instruction pénale, lorsque le prévenu avait avoué avoir commis un crime au sens du code pénal (JAAC citée et les références figurant au consid. 7d). Il était en revanche, dès l’introduction de cette disposition, clair dans l’esprit du législateur que l’application de cet article devait conduire à l’exclusion de l’asile. d. Au vu de ces considérations, il apparaît que la volonté du législateur ne souffre aucune équivoque. Pressentie pour émettre un avis, la Police fédérale ne saurait intervenir dans la procédure d’asile de manière à lier l’autorité investie par la loi à connaître des demandes d’asile.