Dès lors, il s’agissait, selon cet intervenant, de laisser à l’autorité le choix de décider in casu qui compromet réellement la sûreté intérieure ou extérieure sans que la loi ne restreigne d’emblée ce choix aux cas graves (BO 1978 CN 1846). La Commission a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’historique de l’art. 8 LAsi et a constaté que la jurisprudence avait peu à peu au cours des années quatre-vingts étendu le champ d’application de cette disposition (JAAC 61.4). Ainsi, les autorités ont été jusqu’à retenir des causes d’indignité dans des cas de condamnation à des peines légères et parfois même avant la clôture de