Selon le conseiller national Schürch, il ne fallait pas seulement limiter l’indignité aux cas graves et aux menaces directes, car des menaces indirectes pouvaient se révéler encore plus nuisibles. Dès lors, il s’agissait, selon cet intervenant, de laisser à l’autorité le choix de décider in casu qui compromet réellement la sûreté intérieure ou extérieure sans que la loi ne restreigne d’emblée ce choix aux cas graves (BO 1978 CN 1846). La Commission a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’historique de l’art.