6 disposition a vu son énoncé modifié par les Chambres fédérales au cours des délibérations qui ont eu lieu en 1978. En effet, à teneur de l’art. 7 du projet du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral, FF 1977 III 113), il était prévu que serait réputé indigne notamment tout étranger qui compromettrait «de manière directe et grave» la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.