, Berne et Stuttgart 1991, p. 168). Au vu de ces éléments, l’on est bien en présence d’un silence qualifié, c’est-à-dire d’une omission délibérée du législateur qui n’entendait pas autoriser le Ministère public ou la Police fédérale à intervenir dans la procédure d’asile de manière à lier les autorités de décision. Aussi, la Commission partage-t-elle l’opinion des auteurs selon laquelle la prise de position du Ministère public (ou de la Police fédérale) ne lie pas les autorités instituées par la LAsi. c. En l’espèce, la Police fédérale estime qu’on est en présence d’un cas d’indignité. L’asile ne devrait pas être accordé à l’intéressé.