Dans ces conditions, l’opposition que pourrait manifester le Ministère public à l’octroi de l’asile dans un cas particulier, à défaut d’un droit de décision propre, devrait être communiquée à l’ODR ou à la CRA qui demeurerait entièrement libre d’en tenir compte ou non (ibidem). Les principaux auteurs de doctrine rejoignent ce point de vue, en n’accordant au Ministère public qu’un droit à prendre position et à faire une recommandation (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, p. 176; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne et Stuttgart 1991, p. 168).