, n° 25). Quant à l’art. 102, il dispose notamment que le Conseil fédéral veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance, de sa neutralité (ch. 9), à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité et de l’ordre (ch. 10). Le ch. 8 de cette même disposition fonde la compétence générale du Conseil fédéral en matière de relations extérieures. Les ordonnances ou décisions rendues par l’exécutif fédéral sur la base de ces articles ont été jugés admissibles aussi bien par le Tribunal fédéral (cf. ATF 64 I 371 s, 100 Ib 320; Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht [ZBl]