, RS 101 et art. 102 ch. 8 à 10 Cst.) et l’Assemblée fédérale (art. 85 ch. 6 et 7 Cst.) de veiller au maintien de la sûreté intérieure et extérieure du pays. En ce qui concerne le Conseil fédéral, son pouvoir s’exerce par voie d’ordonnance déduite immédiatement de la Constitution ou par voie d’arrêté. Les moyens normatifs que peut mettre en œuvre le Conseil fédéral doivent s’appuyer soit sur l’art. 70 Cst., soit sur la clause générale de l’art. 102, soit sur les deux dispositions. L’art. 70 Cst. consacre la compétence de la Confédération (c’est-à-dire de son Exécutif: Giorgio Malinverni in Commentaire de la Cst.