Il est un principe intangible et immuable, attaché à la particularité même d’un Etat, qu’il est habilité à prendre toutes mesures susceptibles de le préserver contre les atteintes qui peuvent lui être portées. Ces compétences sont dites inhérentes, parce que liées à la souveraineté (ATF 117 Ia 228). Afin d’assurer cette tâche primaire (Kurt Eichenberger in Commentaire de la Constitution de la Confédération suisse du 29 mai 1874 [Commentaire de la Cst.], ad art. 102, n° 149) qui ressortit à la Confédération, le Constituant a édicté plusieurs dispositions topiques et investi tout à la fois le Conseil fédéral (art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [Cst.], RS 101 et art.