En conséquence, l’on ne saurait exclure l’intéressé de la qualité de réfugié sur la base de l’art. 1 F Conv. 6. De son côté, la Police fédérale a émis des réserves en relation avec l’activité déployée par l’intéressé en Suisse en raison d’une mise en danger de la sûreté intérieure et extérieure du pays (cf. les courriers confidentiels au dossier). Il y a donc lieu de s’interroger sur ces courriers, sur leur portée et sur leur nature juridique.