Selon la jurisprudence de l’autorité de céans, la réalisation de l’une de ces conditions alternatives conduit à l’exclusion de la qualité de réfugié (JAAC 61.4 consid. 8b). In casu, l’autorité intimée ne peut revendiquer à juste titre l’application de cet article conventionnel, car le recourant a quitté son pays d’origine le 6 novembre 1992 (le FIS avait été interdit par une sentence d’un tribunal administratif d’Alger le 4 mars 1992), soit plus de 8 mois avant le début réel des attentats imputés par les autorités algériennes au FIS. On ne saurait dès lors reprocher au recourant d’avoir participé à des crimes de droit commun avant son arrivée en Suisse le 10 mai 1993.