l’asile leur a été accordé. Extraits des considérants: 5. De son côté, l’ODR expose dans son préavis du 2 août 1995 qu’il conviendrait sur la base de l’art. 1 F Conv. d’exclure le recourant de la qualité de réfugié en raison du soutien apporté au FIS à la suite de la dissolution de ce dernier. La Commission relève qu’aux termes de cette disposition on écartera de l’application de la Convention toute personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admise comme réfugié (let.