d’une base légale autorisant le Ministère public fédéral ou la Police fédérale à intervenir dans une procédure d’asile de manière à lier les autorités de décision. Les prises de position du Ministère public fédéral ou de la Police fédérale dans ce contexte sont limitées à des recommandations (consid. 6b). 3. Absence d’une procédure pénale ou d’éléments concrets permettant de retenir une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (consid. 6d). 4. L’affiliation au FIS ne saurait constituer en soi un cas d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l’art. 1 F Conv. sur le statut des réfugiés (consid. 5).