{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-4--_1998-06-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004289.pdf?ID=150004289", "Checksum": "a122ec3f2bf8f705afcad3676625191b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "966c092ebe1fd32c23177293947b0089", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r\n\n 6\ndisposition a vu son énoncé modifié par les Chambres fédérales au cours des\ndélibérations qui ont eu lieu en 1978. En effet, à teneur de l’art. 7 du projet\ndu Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral, FF 1977 III 113), il était prévu\nque serait réputé indigne notamment tout étranger qui compromettrait «de\nmanière directe et grave» la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. Cette\nformulation a paru trop restrictive au Conseil des Etats qui a jugé opportun\nde supprimer la précision de menace directe et grave, afin de donner une\nmarge d’appréciation à l’autorité pour lui permettre de statuer même dans\ndes situations imprévues (cf. intervention du rapporteur Dillier, BO 1978 CE\n81). Après que le Conseil fédéral se fut rallié à l’avis du Conseil des Etats (cf.\nintervention du conseiller fédéral Furgler dans ce sens: BO 1978 CN 1847),\nla majorité du Conseil national a suivi la proposition Schürch qui rejoignait\ncelle de la Chambre Haute. Selon le conseiller national Schürch, il ne fallait\npas seulement limiter l’indignité aux cas graves et aux menaces directes, car\ndes menaces indirectes pouvaient se révéler encore plus nuisibles. Dès lors,\nil s’agissait, selon cet intervenant, de laisser à l’autorité le choix de décider in\ncasu qui compromet réellement la sûreté intérieure ou extérieure sans que la\nloi ne restreigne d’emblée ce choix aux cas graves (BO 1978 CN 1846).\nLa Commission a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’historique de l’art. 8\nLAsi et a constaté que la jurisprudence avait peu à peu au cours des années\nquatre-vingts étendu le champ d’application de cette disposition (JAAC 61.4).\nAinsi, les autorités ont été jusqu’à retenir des causes d’indignité dans des cas\nde condamnation à des peines légères et parfois même avant la clôture de\nl’instruction pénale, lorsque le prévenu avait avoué avoir commis un crime\nau sens du code pénal (JAAC citée et les références figurant au consid. 7d). Il\nétait en revanche, dès l’introduction de cette disposition, clair dans l’esprit\ndu législateur que l’application de cet article devait conduire à l’exclusion de\nl’asile.\nd. Au vu de ces considérations, il apparaît que la volonté du législateur\nne souffre aucune équivoque. Pressentie pour émettre un avis, la Police\nfédérale ne saurait intervenir dans la procédure d’asile de manière à lier\nl’autorité investie par la loi à connaître des demandes d’asile. En revanche,\nla Commission de céans ne saurait faire abstraction de cet avis consultatif,\ndans la mesure où elle doit appliquer la loi et singulièrement l’art. 8 LAsi et\noù elle ne dispose pas de tous les instruments nécessaires pour évaluer le\nrisque concret que peut faire peser un recourant sur la sécurité intérieure\net extérieure de la Suisse. Elle statuera donc sur la base des informations\ndont elle dispose et en particulier de celles fournies par la Police fédérale.\nElle intégrera ces informations dans le contexte général du dossier pour\nen soupeser la portée et le relief. Elle devra notamment prendre en compte\nl’ouverture éventuelle d’une procédure pénale à l’encontre d’un recourant.\nIn casu, il n’est pas possible à la Commission de retenir une atteinte à la sûreté\nintérieure ou extérieure de la Suisse, à défaut d’éléments concrets allant dans\nce sens. Il n’est pas plus établi que l’intéressé ait compromis ou compromette\nla sécurité du pays en l’absence de toute substance aux prises de position de\n\n7\nla Police fédérale. Enfin, aucune procédure pénale n’a été engagée contre NN.\nDans ces conditions, le recourant n’apparaît pas indigne de se voir accorder\nl’asile au regard de l’art. 8 LAsi.\n[1] Décision sur une question juridique de principe selon l’art. 12 al. et 6 de\nl’Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant la Commission suisse de\nrecours en matière d’asile (OCRA, RS 142.317).\n[2] Entscheid über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäss\nArt. 12 Abs. 2 und 6 der Verordnung vom 18. Dezember 1991 über die\nSchweizerische Asylrekurskommission (VOARK, SR 142.317).\n[3] Decisione su questione giuridica di principio conformemente all’art. 12\ncpv. 2 e 6 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente la Commissione\nsvizzera di ricorso in materia d’asilo (OCRA, RS 142.317).\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.4 - Extrait de la décision de la Commission suisse en matière d'asile du 16 juin\n1998, également paru dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de\nrecours en matière d'asile [JICRA] 1998 N° 12\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 289\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}