{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-4--_1998-06-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004289.pdf?ID=150004289", "Checksum": "a122ec3f2bf8f705afcad3676625191b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "966c092ebe1fd32c23177293947b0089", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r\n\n 5\nconstitutionnel suisse, vol. III, Neuchâtel 1982, n° 1529; Jean Monnier, Les\nprincipes et les règles constitutionnels de la politique étrangère suisse, Revue\nde droit suisse [RDS] 1986 II, p. 202).\nb. Ce cadre général étant dressé, il convient d’en apprécier la traduction dans\nla loi sur l’asile du 5 octobre 1979. Notons préliminairement que cette dernière\nrepose sur l’art. 69ter Cst. Elle contient plusieurs dispositions qui font référence\ndirectement ou indirectement à la sécurité intérieure ou extérieure de la\nSuisse (cf. notamment les art. 8, 41 et 45 LAsi). Il se pose donc la question de\nla mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions et des compétences\nafférentes aux différentes autorités fédérales. La Commission observe tout\nd’abord qu’aucune disposition ne fait référence explicitement au rôle que\npourrait jouer soit le Ministère public, soit la Police fédérale dans le cadre\nde la procédure. Ce rôle a cependant été évoqué dans le cadre des travaux\npréparatoires de l’ordonnance (Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings\nim schweizerischen Asylrecht, p. 92 s.). Selon cet auteur, le Ministère public\na souhaité se voir associé à la procédure d’asile lors de l’élaboration de la\nloi (cf. Werenfels, op. cit., p. 92 s., note 67). Privée de référence légale, cette\nautorité a insisté pour se voir attribuer une compétence dans le cadre de\nl’ordonnance. Le groupe de travail, cependant, avec l’accord du chef du\nDépartement, a refusé de mentionner le Ministère public dans l’ordonnance\n(cf. Werenfels, op. cit., p. 93, note 68). L’art. 8 LAsi en particulier qui énonce\nles conditions d’indignité à l’asile ne règlerait qu’une condition d’exclusion en\nmatière d’asile et ne constituerait pas une base légale suffisante pour limiter\nle statut juridique d’un réfugié (Werenfels, op. cit., p. 93). Selon le même\ngroupe de travail, une directive interne serait suffisante pour permettre\nau Ministère public de prendre connaissance des demandes qui seraient\nd’un quelconque intérêt sous l’angle de la sécurité de l’Etat (ibidem). Dans\nces conditions, l’opposition que pourrait manifester le Ministère public à\nl’octroi de l’asile dans un cas particulier, à défaut d’un droit de décision propre,\ndevrait être communiquée à l’ODR ou à la CRA qui demeurerait entièrement\nlibre d’en tenir compte ou non (ibidem). Les principaux auteurs de doctrine\nrejoignent ce point de vue, en n’accordant au Ministère public qu’un droit à\nprendre position et à faire une recommandation (Walter Kälin, Grundriss\ndes Asylverfahrens, p. 176; Alberto Achermann / Christina Hausammann,\nHandbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne et Stuttgart 1991, p. 168).\nAu vu de ces éléments, l’on est bien en présence d’un silence qualifié,\nc’est-à-dire d’une omission délibérée du législateur qui n’entendait pas\nautoriser le Ministère public ou la Police fédérale à intervenir dans la\nprocédure d’asile de manière à lier les autorités de décision. Aussi, la\nCommission partage-t-elle l’opinion des auteurs selon laquelle la prise de\nposition du Ministère public (ou de la Police fédérale) ne lie pas les autorités\ninstituées par la LAsi.\nc. En l’espèce, la Police fédérale estime qu’on est en présence d’un cas\nd’indignité. L’asile ne devrait pas être accordé à l’intéressé. La Police fédérale\nfait ici implicitement référence à l’art. 8 LAsi qui énonce les cas d’indignité à\nl’asile.\nCet art. 8 dispose que l’asile n’est pas accordé à l’étranger qui en paraît\nindigne en raison d’actes répréhensibles, ni à celui qui a porté atteinte à\nla sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. Cette\n\n"}