{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-4--_1998-06-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004289.pdf?ID=150004289", "Checksum": "a122ec3f2bf8f705afcad3676625191b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "966c092ebe1fd32c23177293947b0089", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r\n\n 4\nLa Commission évaluera dans un premier temps le cadre juridique général\ndans lequel s’intègre le principe de sécurité intérieure et extérieure, avant de\nse pencher sur la traduction de ces principes généraux dans la loi sur l’asile\net finalement d’aborder plus spécifiquement l’art. 8 de la loi sur l’asile du\n5 octobre 1979 (LAsi, RS 142.31) qui revêt une importance particulière dans le\ncas d’espèce.\na. Il est un principe intangible et immuable, attaché à la particularité même\nd’un Etat, qu’il est habilité à prendre toutes mesures susceptibles de le\npréserver contre les atteintes qui peuvent lui être portées. Ces compétences\nsont dites inhérentes, parce que liées à la souveraineté (ATF 117 Ia 228).\nAfin d’assurer cette tâche primaire (Kurt Eichenberger in Commentaire de\nla Constitution de la Confédération suisse du 29 mai 1874 [Commentaire de\nla Cst.], ad art. 102, n° 149) qui ressortit à la Confédération, le Constituant a\nédicté plusieurs dispositions topiques et investi tout à la fois le Conseil fédéral\n(art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [Cst.], RS 101 et art. 102 ch. 8\nà 10 Cst.) et l’Assemblée fédérale (art. 85 ch. 6 et 7 Cst.) de veiller au maintien\nde la sûreté intérieure et extérieure du pays. En ce qui concerne le Conseil\nfédéral, son pouvoir s’exerce par voie d’ordonnance déduite immédiatement\nde la Constitution ou par voie d’arrêté. Les moyens normatifs que peut mettre\nen œuvre le Conseil fédéral doivent s’appuyer soit sur l’art. 70 Cst., soit sur\nla clause générale de l’art. 102, soit sur les deux dispositions. L’art. 70 Cst.\nconsacre la compétence de la Confédération (c’est-à-dire de son Exécutif:\nGiorgio Malinverni in Commentaire de la Cst., ad art. 70, n° 24) de renvoyer de\nson territoire tout étranger qui compromet la sûreté intérieure ou extérieure\nde la Suisse. Il s’agit d’une mesure d’expulsion politique prise dans l’intérêt de\nla politique intérieure ou extérieure de la Confédération. Elle se distingue de\nl’expulsion judiciaire (au caractère pénal) et de l’expulsion administrative\npropre au droit (cantonal) des étrangers (Malinverni, op. cit., n° 5 ss). Si\nl’expulsion politique n’est susceptible d’aucun recours, elle doit néanmoins\nrespecter le droit international qui en définit les limites (Malinverni, op. cit.,\nn° 25).\nQuant à l’art. 102, il dispose notamment que le Conseil fédéral veille à la\nsûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance, de sa\nneutralité (ch. 9), à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien\nde la tranquillité et de l’ordre (ch. 10). Le ch. 8 de cette même disposition\nfonde la compétence générale du Conseil fédéral en matière de relations\nextérieures. Les ordonnances ou décisions rendues par l’exécutif fédéral sur\nla base de ces articles ont été jugés admissibles aussi bien par le Tribunal\nfédéral (cf. ATF 64 I 371 s, 100 Ib 320; Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht [ZBl] 1940 p. 216 et 1974 p. 92) que par la majorité\nde la doctrine (Dietrich Schindler in Commentaire de la Cst., ad art. 102\nch. 8, n° 114; Eichenberger, op. cit., ad art. 102 ch. 10, n° 163; Giulio C. Haas,\nVerfassungsrechtliche Aspekte der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik,\nBâle 1989, p. 272 s). Dans le cadre de son pouvoir exécutif, le Conseil fédéral\ndemeure lié par la Constitution et les lois, sauf circonstances extraordinaires\n(ATF 100 Ib 320; JAAC 35.4 ch. 2; Jean-François Aubert, Traité de droit\n\n"}