{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-4--_1998-06-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004289.pdf?ID=150004289", "Checksum": "a122ec3f2bf8f705afcad3676625191b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "966c092ebe1fd32c23177293947b0089", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r\n\n5. De son côté, l’ODR expose dans son préavis du 2 août 1995 qu’il conviendrait\nsur la base de l’art. 1 F Conv. d’exclure le recourant de la qualité de réfugié en\nraison du soutien apporté au FIS à la suite de la dissolution de ce dernier.\nLa Commission relève qu’aux termes de cette disposition on écartera de\nl’application de la Convention toute personne dont on a des raisons sérieuses\nde penser qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un\ncrime contre l’humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du\npays d’accueil avant d’y être admise comme réfugié (let. b) ou toute personne\nqui s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes\ndes Nations Unies (let. c). Selon la jurisprudence de l’autorité de céans, la\nréalisation de l’une de ces conditions alternatives conduit à l’exclusion de la\nqualité de réfugié (JAAC 61.4 consid. 8b).\nIn casu, l’autorité intimée ne peut revendiquer à juste titre l’application\nde cet article conventionnel, car le recourant a quitté son pays d’origine le\n6 novembre 1992 (le FIS avait été interdit par une sentence d’un tribunal\nadministratif d’Alger le 4 mars 1992), soit plus de 8 mois avant le début réel des\nattentats imputés par les autorités algériennes au FIS. On ne saurait dès lors\nreprocher au recourant d’avoir participé à des crimes de droit commun avant\nson arrivée en Suisse le 10 mai 1993. Au demeurant, la simple affiliation à ce\nmouvement ne constituerait pas déjà l’aveu d’un crime grave de droit commun\nau sens de dite disposition. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucun crime de\nguerre ni de crime contre l’humanité. Enfin, le Haut Commissariat pour les\nréfugiés est intervenu, après avoir entendu le recourant lui-même, auprès de\nla Commission le 13 avril 1995 pour soutenir la demande de ce dernier, ce qui\nlaisse supposer qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun agissement contraire\naux buts et aux principes des Nations Unies, ce qui confirme au demeurant\nles éléments contenus dans le dossier. En conséquence, l’on ne saurait exclure\nl’intéressé de la qualité de réfugié sur la base de l’art. 1 F Conv.\n6. De son côté, la Police fédérale a émis des réserves en relation avec l’activité\ndéployée par l’intéressé en Suisse en raison d’une mise en danger de la sûreté\nintérieure et extérieure du pays (cf. les courriers confidentiels au dossier). Il y\na donc lieu de s’interroger sur ces courriers, sur leur portée et sur leur nature\njuridique.\n\n"}