{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-06-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-63-4--_1998-06-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004289.pdf?ID=150004289", "Checksum": "a122ec3f2bf8f705afcad3676625191b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.06.1998 JAAC 63.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "966c092ebe1fd32c23177293947b0089", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.06.1998 JAAC 63.4 \r\n\n 2\ndu Salut (ci-après: FIS) depuis juillet 1990. Il aurait même dès janvier 1992\noccupé les fonctions de président du Bureau exécutif de ce mouvement dans\nle département de X. Il n’aurait cependant jamais été arrêté, ni déféré devant\nun tribunal avant sa fuite. En novembre 1992, la police algérienne aurait\ndémantelé un réseau du FIS à X. Il aurait pu échapper à toute arrestation et\naurait pris la fuite en direction de la Tunisie. Une fois arrivé dans ce pays, il\naurait pu se procurer les documents de voyage nécessaires pour entrer en\nItalie où son épouse l’aurait rejoint quelque temps plus tard.\nAu cours de l’audition cantonale du 8 juin 1993, le recourant a précisé qu’il\navait été condamné en Algérie à trois ans de prison pour affiliation à un\nparti illégal. En tout, treize personnes de son réseau auraient été arrêtées.\nIl aurait pour sa part été condamné à la peine la plus sévère, car il aurait été\nreconnu comme le chef du FIS dans la région. Une lourde condamnation\nsupplémentaire aurait été prononcée à son encontre par un tribunal\nd’exception. En ce qui concerne son activité politique, elle aurait consisté\nen l’organisation de réunions, la récolte d’informations sur les prisonniers\npolitiques et le traitement qui leur était réservé et le maintien de contacts avec\ndes organisations humanitaires à l’étranger. Quant à son épouse demeurée\nau pays après sa fuite, elle aurait été importunée par les autorités suite à son\ndépart.\nA l’appui de ses dires, le recourant a versé en cause plusieurs extraits de\njournaux censés étayer son récit.\nEn juillet 1993, l’intéressé a informé l’Office fédéral des réfugiés (ODR) qu’il\navait été une nouvelle fois lourdement condamné par un tribunal spécial\nalgérien.\nEntendu dans le cadre d’une audition fédérale directe le 1er décembre 1993, le\nrequérant a exposé en détail la nature de ses activités clandestines en Algérie,\nainsi que les circonstances de son départ en novembre 1992.\nL’ODR a rejeté la demande d’asile des intéressés le 9 février 1994 en raison de\nl’invraisemblance des propos tenus. L’exécution du renvoi serait licite, possible\net raisonnablement exigible.\nLe 2 mars 1994, NN. et son épouse ont interjeté un recours administratif\nauprès de la Commission: ils contestent l’existence de contradictions dans\nleurs récits, se réfèrent aux articles de presse produits et insistent sur le fait\nque les motifs retenus par les tribunaux algériens prouvent l’existence d’un\nprocès politique à leur encontre.\nLes intéressés ont obtenu par la suite le soutien de différentes personnalités\ndu FIS à l’étranger. Le Haut Commissariat pour les Réfugiés lui-même\nest intervenu le 13 avril 1995 pour déclarer crédibles les allégations des\nintéressés.\nLe 20 février 1995, la Police fédérale a informé le recourant qu’il figurait sur\nune liste de militants du FIS parvenue en mains des autorités algériennes par\nle biais d’une indiscrétion.\nPrenant acte de cette nouvelle situation, l’ODR est revenu sur sa décision le\n2 août 1995 et a accordé l’admission provisoire aux intéressés.\n\n3\nInvités à se déterminer sur ce courrier, ces derniers ont maintenu leurs\nconclusions tendant à l’octroi de l’asile, excipant du fait que la simple\nappartenance au FIS ne permet pas d’exclure une personne de la qualité\nde réfugié selon la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951\n(Conv., RS 0.142.30).\nLe 18 décembre 1997, la Police fédérale a expliqué dans un nouveau courrier\nqu’elle était intervenue dans la procédure en vue de préserver la sécurité\nintérieure et extérieure de la Suisse. Aucune procédure judiciaire n’a été\nengagée contre le recourant.\nLe recours a été admis, la qualité de réfugié a été reconnue aux intéressés et\nl’asile leur a été accordé.\n\nExtraits des considérants:\n\n"}