’un de ses Etats voisins, ne saurait être interprétée dans un sens qui consisterait à renoncer systématiquement à l’exécution du renvoi dès lors que la personne concernée n’aurait aucune garantie d’un séjour suffisamment durable dans le pays tiers pour qu’il puisse y mener à terme, via une représentation diplomatique, la procédure d’asile engagée en Suisse, ce qui ne correspondrait manifestement pas à la volonté du législateur.» Diese Überlegung ist zu bestätigen.