(«...qu’on puisse admettre que les autorités de cet Etat lui accorderont l’accès à leur territoire et lui permettront d’y résider de manière stable»). Diese Praxis wurde bestätigt in EMARK 1997 Nr. 24, S. 192, E. 6 («dans la mesure où la personne intéressée a la possibilité à la fois matérielle et légale de s’y rendre; autrement dit, l’Etat de destination doit pouvoir être atteint [...] et la personne renvoyée doit pouvoir obtenir le droit d’y séjourner de manière durable, c’est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques»). Unklar ist die Praxis hingegen zur Frage, ob dieses Erfordernis gleichermassen gilt bei Anwendung von Art. 19 Abs. 2 AsylG.