De cette dernière disposition on ne peut déduire une obligation pour les Etats d’entreprendre des recherches sur le lieu de résidence des parents lors de l’examen de la question du renvoi d’un enfant à qui l’asile a été refusé (consid. 5d aa). 3. Le bien de l’enfant constitue un élément de poids dans l’examen de l’exigibilité du renvoi (consid. 5e).