dans un délai raisonnable, il s’impose de prévoir en faveur de ce mineur une assistance juridique avant la première audition sur les motifs d’asile (cosid. 4b; changement de jurisprudence). 2. L’art. 22 Conv. droits de l’enfant ne concerne que les requérants d’asile et les réfugiés mineurs, à l’exclusion des enfants étrangers dont la demande d’asile a été rejetée. L’al. 2 de cette disposition pré-voit la collaboration des Etats contractants aux fins d’obtenir les renseignements propres à favoriser la réunification des familles. De cette dernière disposition on ne peut déduire une obligation