Art. 3 et 22 de la Conv. du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (Conv. droits de l’enfant)[20]. Protection adéquate et aide humanitaire propres à assurer la sauvegarde des droits de l’enfant dans la procédure d’asile et de renvoi. Personnes protégées par l’art. 22 Conv. droits de l’enfant. Pas d’obligation de renseigner tirée de cette disposition. Importance du bien de l’enfant dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.[21] 1. Lorsque le mineur non accompagné n’a pas été pourvu d’un tuteur ou d’un curateur et que l’on ne peut attendre des autorités cantonales qu’elles prennent les mesures tutélaires adéquates dans un délai raisonnable, il s’impose de prévoir