Art. 66 al. 1 let. b PA. Admission d’un recours individuel par le Comité des Nations-Unies contre la torture («Committee against torture», CAT).[14] 1. L’admission par le CAT d’un recours individuel en application de l’art. 22 Conv. torture ne fonde pas en elle-même un motif de révision. L’art. 66 al. 1 let. b PA ne présente à cet égard ni lacune proprement dite ni lacune improprement dite (consid. 5). 2. Cette considération n’exclut cependant pas que des faits nouveaux importants, ou de nouveaux moyens de preuve, allégués dans le cadre d’une procédure de recours devant le CAT ou résultant de cette procédure, puissent être invoqués utilement